L'installation d'un ascenseur dans un immeuble ancien

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Dans les copropriétés, c'est une question qui est souvent source de litiges.

Les opposants manifestent fréquemment leur volonté de conserver le caractère patrimonial de l’immeuble ; il est vrai qu’autrefois, les parties communes, mêmes modestes, étaient soignées et manifestaient un savoir faire aujourd’hui perdu : départ de marches en pierre arrondies, poteau de départ  en fonte ouvragée, main courante en bois,  escalier hélicoïdal … du bel ouvrage hélas condamné à disparaître, car très fréquemment l’ascenseur est installé dans le noyau de l’escalier ce qui suppose la découpe des marches, la suppression des rampes anciennes et plus encore !

A partir de quels principes le Juge va-t-il arrêter sa décision si l’assemblée ou la résolution ayant autorisé les travaux est attaquée par un ou plusieurs copropriétaires, ou bien si le projet présenté par un ou plusieurs copropriétaires est rejeté ?

Les travaux de création d’un ascenseur dans un immeuble ancien qui en était dépourvu entrent dans la catégorie des travaux d’amélioration.

1. Les tribunaux privilégient le confort des occupants en rappelant que l’installation d’un ascenseur rend l’immeuble apte à satisfaire aux exigences de la vie citadine moderne, et permet à la population vieillissante de garder une autonomie grâce au maintien à domicile.

2. Les cas où les travaux n’ont pas été autorisés sont très limités : 

. Désagréments qui affecteraient la vie des copropriétaires dans leurs appartements et modifieraient les conditions de jouissance de leurs parties privatives.

. La réduction de la largeur des marches d’escalier trop importante serait susceptible de compromettre la sécurité des occupants.

. L’immeuble est manifestement inadapté pour recevoir ce genre d’équipement.

. Il existe une atteinte manifeste à l’esthétique des parties communes qui présentent un caractère architectural particulier.

 3. Dans la majorité des espèces les tribunaux se montrent favorables dès lors que l’installation est conforme à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires

Ces conditions sont satisfaites lorsque techniquement les travaux permettent de maintenir l’immeuble dans son état de conservation et d’utilisation initiale, que le projet est compatible avec les normes préconisées par les pouvoirs publics, les services de police et les pompiers.

4. Si l’étroitesse de la cage d’escalier n’autorise que l’installation d’un mini ascenseur, peut-on opposer que ses dimensions ne permettront  pas l’accessibilité aux handicapés au sens de la Norme EN 81-70 disposant que le premier appareil « normé » doit avoir  au minimum une largeur/ profondeur de 1 m/ 1m 25 et un passage libre de 80 cm.

La réponse est négative ; la Norme EN 81-70 ne s’applique qu’aux constructions neuves, et pour les bâtiments existants seulement lorsqu’il est créé dans les parties communes des surfaces et volumes nouveaux, et notamment des circulations horizontales et verticales.

L’implantation d’un ascenseur dans une cage d’escalier n’est pas considérée comme une création de surface ou volume nouveau, puisqu’elle s’insère dans un volume existant.

5. Pour ce qui est du déménagement des meubles, il n’existe pas de réglementation spécifique pour le transport des objets mobiliers encombrants.

6. En conséquence il suffit que la largeur des accès après les travaux réponde aux recommandations de la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments existants.

L’article 6 de cette circulaire dispose que la largeur des accès après transformation ou reconstruction des volées d’escalier ne doit pas être inférieur à 80 cm pour permettre le passage d’un brancard et l’évacuation en cas d’incendie. Toutefois si l’escalier existant avait moins de 0,80 de largeur, la dimension ancienne doit au moins être maintenue.

Quant au palier, il doit avoir une largeur au moins égale à celle de l’escalier. Si le palier existant a une largeur inférieure à 0,80 m, cette largeur ne pourra être réduite.

7. Une circulaire ne comporte que des recommandations et n’a pas force obligatoire ; il est donc possible d’envisager des aménagements, si pour autant, il n’est pas porté atteinte aux modalités de jouissance de l’escalier.

 Monsieur QUIGNARD, Expert Judiciaire rappelle dans son ouvrage « Guide pratique Ascenseur et Sécurité » :

 « Il faut veiller, si possible à conserver en l’état les parties tournantes de l’escalier. En effet c’est à cet endroit que la manutention des meubles ou des brancards est la plus difficile : si l’emmarchement doit être réduit, il ne faut en aucun cas descendre en dessous de 0,80 m à cet endroit  En revanche dans les parties droites, une tolérance jusqu’à 0,76 m pour un nombre limité de marches pourrait être admise.

C’est en ce sens que statue la jurisprudence.


Enfin dernière recommandation pour garantir la faisabilité du projet et parer au mieux à tous les risques, il est souhaitable,

. De confier une mission de maîtrise d’œuvre à un cabinet d’ingénieurs spécialisés

. De souscrire une assurance dommages ouvrage

. De déposer à la mairie une déclaration préalable de travaux, qui vaut demande de permis de démolir.




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