Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale de Copropriété et les risques de nullité

Quelques rappels pour demander, ou éviter, la nullité de l’assemblée générale.

Les copropriétaires ont intérêt à vérifier si le formalisme qui doit impérativement entourer la rédaction, la signature et la notification du procès-verbal d’assemblée a bien été respecté.

Toutes les exigences qui suivent sont d’ordre public et prescrites à peine de nullité, sans nécessité pour le demandeur d’établir l’existence d’un préjudice.

1. - Le Procès-Verbal doit comporter sous chaque question inscrite à l’ordre du jour :

- La reproduction du texte finalement voté et le résultat du vote,

- Les noms et le nombre de voix des copropriétaires et associés qui se sont opposés ou abstenus, ainsi que, éventuellement, les réserves exprimées sur la régularité des décisions.

2.  - Au début de chaque réunion, et avant tout vote, l’assemblée doit désigner à l’occasion de votes distincts, obligatoirement un Président et facultativement un ou plusieurs scrutateurs, selon ce que prévoit le règlement de copropriété ; le syndic assure le secrétariat, sauf désignation contraire de l’assemblée, mais ne peut présider l’assemblée. 

3. - Le procès-verbal doit être signé en fin de séance par le Président, le secrétaire et le ou les scrutateurs.

L’absence totale de signature est rédhibitoire ; mais la jurisprudence est indulgente et valide un procès-verbal non signé par le secrétaire, les scrutateurs, voire même le Président.

4. - Enfin le Procès-Verbal est notifié à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants.

Le texte notifié doit mentionner le résultat du vote et reproduire l’article 42 (al. 2) de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions d’assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification.

Il n’est pas nécessaire de notifier la copie du procès-verbal signé en assemblée.

La notification d’une reproduction dactylographiée du Procès-Verbal est parfaitement valable, et contrairement à ce qui est parfois soulevé, ni les textes ni la jurisprudence n’imposent que l'exemplaire notifié reproduise les signatures qui figurent sur l’original du procès-verbal.

 

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